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Règlement de DFI
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DFI
Ci-dessous, un extrait de l'ordonnance
Section 2 Piercing, tatouage, maquillage permanent et pratiques apparentées
Art. 3 Définitions
1 Le piercing désigne le fait de percer une partie du corps, par exemple le lobe de l'oreille, pour y introduire un objet à fonction esthétique (bijou piercing).
2 Le tatouage désigne le fait de graver la peau en pratiquant des microinjections de pigments dans le derme, à l'aide d'aiguilles et d'appareils spécialement développés à cet effet. Les dessins ornementaux réalisés par tatouage sont irréversibles et définitifs.
3 Le maquillage permanent désigne le fait de graver la peau en pratiquant des microinjections de pigments dans le derme; la durabilité du maquillage permanent est moins grande que celle du tatouage.
4 On entend par stérile, en lien avec les produits réglementés dans la présente section, l'absence de tout organisme viable, y compris les virus.
Art. 4 Devoir de diligence
Les personnes qui pratiquent le piercing, le tatouage et le maquillage permanent sur des tiers doivent prendre toutes les précautions raisonnablement nécessaires afin de prévenir la transmission de toute infection.
Art. 5 Exigences s'appliquant au piercing, aux couleurs de tatouage et aux couleurs de maquillage permanent
1 Le piercing ne doit provoquer aucune coloration durable de la peau.
2 Les couleurs de tatouage et les couleurs de maquillage permanent ne doivent pas mettre en danger la santé du consommateur lorsqu'elles sont utilisées conformément à l'usage prévu.
3 Sont interdits dans ces produits:
a.1
les amines aromatiques énumérées à l'annexe 1a et les colorants azoïques ou les pigments énumérés à l'annexe 1a qui forment des amines aromatiques par réduction; l'art. 21 est applicable par analogie;
b.
les colorants énumérés à l'annexe 2;
c.
les colorants énumérés à l'annexe 2, colonnes 2 à 4, de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les cosmétiques (OCos)2;
d.
les substances figurant à l'annexe 4 OCos;
e.
les substances visées à l'art. 5, let. g à i, de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques3;
f.
les substances aromatisantes et les substances parfumantes.
3bis Ces produits ne peuvent pas contenir des métaux lourds ou certaines autres substances en quantité supérieure aux concentrations figurant dans l'annexe 2a.4
3ter La présence de traces de chrome6+ dans les couleurs de tatouage et les couleurs de maquillage permanent doit être indiquée sur l'emballage avec l'avertissement: «Contient du chrome. Peut provoquer des réactions allergiques.»5
4 Les couleurs de tatouage et les couleurs de maquillage permanent ne peuvent contenir que les agents conservateurs admis à l'annexe 3 OCos pour les produits destinés à rester sur la peau. Sont applicables les concentrations maximales définies dans ladite annexe. Tout mélange des agents conservateurs mentionnés dans l'OCos est exclu.6
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1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 1161).
2 RS 817.023.31
3 RS 813.11
4 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 25 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).
5 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 25 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).
Art. 6 Exigences s'appliquant à l'hygiène des couleurs de tatouage, des couleurs de maquillage permanent et des tiges de piercing1
1 Les couleurs de tatouage et les couleurs de maquillage permanent doivent être fabriquées et conditionnées de manière à ce que leur stérilité soit garantie jusqu'à la première utilisation. Une fois l'emballage ouvert, il faut prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter toute contamination microbienne.2
2 Les tiges de piercing doivent être stériles au moment de leur premier emploi.
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1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).
Art. 71Exigences concernant les appareils et les instruments utilisés pour le piercing, le tatouage et le maquillage permanent
Les appareils et les instruments, ou les parties de ceux-ci, utilisés pour le piercing, le tatouage et le maquillage permanent doivent être stériles dans la mesure où ils entrent en contact avec la peau des consommateurs.
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1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 1161).
Art. 8 Etiquetage des couleurs de tatouage, des couleurs de maquillage permanent et des bijoux piercing
1 Les récipients contenant des couleurs de tatouage ou de maquillage permanent doivent porter au moins les indications suivantes:
a.
le nom et l'adresse de la personne ou de l'entreprise qui fabrique, importe, conditionne ou remet de telles couleurs;
b.1
la composition dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale, selon une nomenclature usuelle (IUPAC, CAS ou CI);
c.
le lot;
d.2
la date de durée de conservation minimale (avec mention du mois et de l'année) jusqu'à laquelle la couleur conserve ses caractéristiques spécifiques dans des conditions de conservation appropriées;
e.
les conditions de conservation qui doivent être respectées pour que la conservation minimale soit garantie;
f.
si nécessaire, les instructions et les précautions d'emploi.
2 L'emballage des bijoux piercing doit porter les indications suivantes:
a.
le nom et l'adresse de la personne ou de l'entreprise qui fabrique, importe, conditionne ou remet de tels bijoux;
b.
les tiges de piercing doivent être désignées en tant que telles.
3 Les informations visées aux al. 1 et 2 ainsi que la composition du matériau des bijoux piercing doivent être communiquées sur demande au consommateur.
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1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).
Art. 91Directives professionnelles
L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) peut évaluer et recommander des directives professionnelles à titre de «bonnes pratiques» pour le piercing, le tatouage et le maquillage permanent.
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1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 25 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).